TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 31 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302420_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, Bndé A, représenté par Me Lagardère, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 4 juin 2023 à l'encontre du recours gracieux formulé le 28 mars 2023, ensemble l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Duran-Gottschalk, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. " 2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. " Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " I. - Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. " 3. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 8 février 2023, le préfet du Var a refusé de renouveler le titre de séjour délivré à M. A et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cet arrêté, qui mentionne les voies et délais de recours, a été adressé au requérant à l'adresse qu'il avait lui-même indiquée, lui a été présenté pour la première fois le 15 février 2023 et est revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé. " M. A disposait d'un délai de trente jours pour contester cet arrêté à compter de sa notification, constituée par la première présentation du courrier. Le recours gracieux qu'il a introduit le 28 mars 2023, formé au demeurant à l'expiration du délai de recours contentieux, n'a pas prorogé ce délai, conformément aux dispositions mentionnées au point 2. Par suite, la requête introduite le 26 juillet 2023 est tardive et doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Bndé A et au préfet du Var. Fait à Toulon le 31 août 2023. Le magistrat désigné, Signé K. DURAN-GOTTSCHALK La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, et à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Et par délégation, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 août 2023
Référence
ORTA_2302420_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel