TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 12 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302421_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. D C, représenté par Me Mengus, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 8 février 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a estimé que sa demande de titre de séjour était irrecevable et a confirmé le refus de titre de séjour du 17 février 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder à l'examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros hors taxes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'accord franco-sénégalais, les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. B A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. C, de nationalité sénégalaise, a présenté deux demandes de titre de séjour qui ont été refusées par des arrêtés du 23 novembre 2016 et 22 septembre 2017 et assortis d'une obligation de quitter le territoire français. Il a présenté une nouvelle demande le 21 novembre 2019 en se prévalant de circonstances humanitaires et exceptionnelles et de l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal du 23 septembre 2006. Par un arrêté du 17 février 2021, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français. M. C a demandé en vain l'annulation de cette décision auprès du tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté sa requête le 29 juin 2021 et de la cour administrative d'appel de Nancy qui a rejeté son appel le 29 décembre 2022. M. C a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 18 janvier 2023 en se prévalant de sa vie privée et familiale en France et à titre humanitaire et exceptionnel. Par une décision du 8 février 2023, la préfète du Bas-Rhin a estimé que sa demande était abusive, l'a regardée comme irrecevable et lui a rappelé les termes de sa décision du 17 février 2021. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. C soutient que la décision fait obstacle à ce qu'il puisse exercer paisiblement sa vie privée et familiale, exercer une activité professionnelle et à ce qu'il puisse maintenir sa bonne santé et se prévaut à ce titre de sa relation avec une ressortissante française. Toutefois, en se prévalant de ces seuls éléments, M. C ne justifie pas de l'urgence de l'affaire. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. C selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg, le 12 avril 2023. Le juge des référés, J. A La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 12 avril 2023
Référence
ORTA_2302421_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
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