TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302421_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " du 1er décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul.
Il soutient que cette décision est illégale, dès lors que le ministre n'a pas tenu compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 7 et 8 octobre 2022, au vu duquel il aurait dû récupérer quatre points sur son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer, dès lors que le solde de points de M. A est redevenu positif et qu'il a été tenu compte de son stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal l'annulation de la décision " 48 SI " du 1er décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer, prenant acte des retraits de points opérés sur son permis de conduire, a prononcé l'invalidation de ce permis pour solde de points nul.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
3. Il ressort du relevé d'information intégral daté du 7 avril 2023 produit en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer qu'il fait état d'un solde positif de 3 points sur le permis de conduire de M. A et que 4 points ont été portés à son crédit le 9 octobre 2022 par le préfet du Val-d'Oise, à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi. Par suite, le ministre doit être regardé comme ayant retiré la décision " 48 SI " contestée. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur la requête de M. A tendant à son annulation.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 20 avril 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORTA_2302421_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA