TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302421_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Mainnevret, demande aux juges des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, de ne pas exécuter son transfert, d'enregistrer sa demande dans un délai de 48 heures et de lui délivrer l'attestation de demandeur d'asile justifiant cet enregistrement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'extrême urgence est satisfaite dès lors que la décision de transfert peut être exécutée à tout moment et qu'il est fait obstacle à ce que sa demande d'asile soit examinée par les autorités françaises ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, dès lors qu'en l'absence d'interprète lors de l'entretien individuel, la fuite ne peut être regardée comme constituée, et que l'organisation matérielle du transfert n'a pas été effective. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, a déposé une demande d'asile auprès des autorités françaises le 10 novembre 2022. Les autorités bulgares ayant accepté de le reprendre en charge, la préfète du Bas-Rhin a pris à son encontre le 20 décembre 2022 une décision de transfert à ces autorités. Estimant qu'il ne peut être regardé comme en fuite, ce qui aurait pour effet de prolonger d'un an le délai de six mois dans lequel la mesure de transfert doit être exécutée, il demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, de ne pas exécuter son transfert, d'enregistrer sa demande dans un délai de 48 heures et de lui délivrer l'attestation de demandeur d'asile justifiant cet enregistrement. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande de la requérante, il y a lieu de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 5. Si M. A invoque une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile, il ne précise pas en quoi les autorités bulgares ne seraient pas à même de traiter sa demande d'asile dans le respect du droit d'asile. Il ne justifie pas de circonstances particulières démontrant que la situation dans laquelle il est placé constitue une situation d'urgence imminente caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En l'absence d'urgence, la requête doit ainsi être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 octobre 2023. Le juge des référés, Signé A. B
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORTA_2302421_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
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