TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302421_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Belle-Vie-en-Auge a refusé de lui délivrer un permis de construire pour une écurie sur son exploitation située dans la commune. Une demande de régularisation a été adressée le 18 septembre 2023 à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. En l'espèce, M. B A saisit le tribunal d'un litige concernant le refus de délivrance d'un permis de construire opposé par le maire de de la commune de Belle-Vie-en Auge. La requête n'étant pas accompagnée de la décision attaquée, le requérant a été invité, par un courrier du 18 septembre 2023, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, ce courrier comportant également la mention suivant laquelle sa demande sera rejetée en l'absence de régularisation. Le requérant a pris connaissance de ce courrier, sur l'application Télérecours Citoyens, le jour-même mais n'a pas, dans le délai imparti, produit la décision attaquée ni justifié de l'impossibilité de la produire. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui n'est pas davantage régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera transmise, pour information, à la commune de Belle-Vie-en-Auge. Fait à Caen, le 13 novembre 2023. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. BLOYET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORTA_2302421_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel