TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 10 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302422_20230610
- Date
- 10 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 31 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté n° 11667/2023 du 30 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser son retour à Mayotte aux frais de l'Etat, sous 8 jours et astreinte de 1 000 euros par jour de retard et, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un éloignement vers son pays d'origine est imminent ; - l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son droit à un recours effectif visé par l'article 13 de la même convention, ainsi qu'à l'intérêt supérieur de son enfant mineur tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 3 de la CIDE ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et entachée des mêmes atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le préfet de Mayotte, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête en soutenant que la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant de l'interdiction de séjour, qu'un certain nombre de moyens sont inopérants et que la requérante ne justifie pas d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Enfin dans le cas où le tribunal ordonnerait le retour de la requérante, le préfet sollicite un délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, par décision du 25 avril 2023 a désigné M. Séval, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience qui a eu lieu le 2 juin 2023 à 10h30, en présence de Mme Roman greffière d'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Séval, juge des référés; - les observations de Me Reis représentant le préfet de Mayotte - la requérante n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été différée au 7 juin à 17 heures. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Mme B A, ressortissante de nationalité comorienne née le 31 décembre 1987 à Niamboimro (Union des Comores), demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté 11667/2023 du 30 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. En premier lieu, l'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. La requérante placée en rétention en vue de son éloignement, établit l'existence d'une telle urgence à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter sans délai le territoire français. Par ailleurs, nonobstant les demandes présentées à l'audience au représentant de l'administration et les mesures d'instruction diligentées à cet effet après l'audience jusqu'à la clôture d'instruction fixée au 7 juin 2023, le préfet n'a apporté aucune indication sur l'éloignement de la requérante qu'il y a lieu de regarder comme établi en l'état du dossier. Par suite, la requérante justifie également de l'urgence à obtenir la suspension de la décision du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour pendant un an. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Si Mme B A soutient sans toutefois l'établir qu'elle réside de façon continue à Mayotte depuis 2001, il résulte de l'instruction qu'elle est mère de deux enfants nés à Mayotte en 2002 et 2007, tous deux présents à l'audience, et dont l'ainé possède la nationalité française, qu'elle a été titulaire d'un titre de séjour " vie privée et familiale " entre 2018 et 2020 dont elle a demandé le renouvellement sans réponse à ce jour. Elle justifie également de la présence à Mayotte de ses frères et sœurs en situation régulière, ainsi que de son beau-père de nationalité française qui l'héberge, lui-même également à l'audience avec une sœur et deux de ses frères, justifiant ainsi de l'existence et de l'intensité des liens familiaux dont elle se prévaut à Mayotte. Dans ces conditions Mme B A est fondée à soutenir que le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français en litige assortie d'une interdiction de retour pendant un an. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a donc lieu de suspendre les effets de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir pendant un an. Sur les conclusions à fins d'injonction : 7. Compte tenu des motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser dans un délai maximum de 3 semaines suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le retour de la requérante à Mayotte, aux frais de l'Etat, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores et, de lui délivrer, à son retour à Mayotte, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente du réexamen de sa demande de titre de séjour. Sur les frais d'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme B A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pris à l'encontre de Mme B A, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte d'organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, le retour de Mme B A à Mayotte dans le délai maximum de 3 semaines suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, à son retour à Mayotte, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'au réexamen de sa demande de titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme B A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 10 juin 2023. Le juge des référés, J-P. SEVAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230242
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juin 2023
Référence
ORTA_2302422_20230610
Données disponibles
- Texte intégral