TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302422_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2023 sous le n° 2302422, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés du Tribunal de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire d'Avignon en date du 9 juin 2023 portant réglementation de l'affichage pendant le festival Avignon 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. 1. M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés du Tribunal de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire d'Avignon en date du 9 juin 2023 portant réglementation de l'affichage pendant le festival Avignon 2023. 2. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sont instruites et jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes selon qu'elles sont présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ou sur celui de l'article L. 521-2 du même code, ou sur celui de l'article L. 521-3 du même code. 4. Il résulte de l'instruction que M. B ne met pas le juge des référés à même d'apprécier le fondement juridique de sa demande au regard des articles du code de justice administrative précités au point précédent. Par suite, la requête n° 2302422 de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2302422 de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera donnée, pour information, à la commune d'Avignon. Fait à Nîmes le 4 juillet 2023. Le juge des référés, J.B. BROSSIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA304 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORTA_2302422_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel