TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 2 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2302423_20240502
- Date
- 2 mai 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi n° 2300855 du 27 juin 2023, le président du tribunal administratif de Limoges, a transmis au tribunal administratif de Nîmes, la requête de la société Cogepart 33 enregistrée le 17 mai 2023. Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 30 juin 2023, la société Cogepart 33, représentée par Me Thiers, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 20 et 30 mars 2023 par lesquelles le président-directeur général de l'agence de services et de paiement (ASP) a rejeté son recours gracieux, et par voie de conséquence, la décision du 29 novembre 2022 rejetant la demande d'aide exceptionnelle aux entreprises de transport public routier et aux entreprises de négoce d'animaux vivants ; 2°) de condamner, à titre principal, l'agence de services et de paiement à verser les aides sollicitées, à titre subsidiaire, à procéder à un nouvel examen des demandes ; 3°) de condamner l'agence de services et de paiement au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 18 janvier 2024, la société requérante a été invitée par le tribunal, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. La société requérante a été invitée, par lettre du 18 janvier 2024, à confirmer expressément si elle maintenait ses conclusions après qu'il lui a été indiqué que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait la requête pour elle. Ce courrier lui a été notifié le lendemain 19 janvier 2024 via l'application " Télérecours ". En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois, imparti par la lettre du 18 janvier 2024, la société Cogepart 33 est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Cogepart 33. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cogepart 33 et à l'Agence de services et de paiement. Fait à Nîmes, le 2 mai 2024. La présidente de la 1ère chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORTA_2302423_20240502
Données disponibles
- Texte intégral