TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2302424_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 avril 2023 et le 11 mars 2025, Mme B, représentée par Me Duverneuil demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de Lavaur à lui verser la somme de 30 000 euros ainsi que le paiement des intérêts au taux légal à compter de la réclamation indemnitaire préalable au titre de ses préjudices liés au refus de financer ses études d'infirmière et de bénéficier du report de son concours ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lavaur la somme de 2 800 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires enregistrés les 14 mai 2024 et le 3 avril 2025, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le centre hospitalier représenté par Me Sabatté conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de cette réclamation. ". 3. Mme B produit à l'appui de son recours, une demande indemnitaire préalable en date du 28 décembre 2022 qu'elle a envoyée au centre hospitalier et revenue avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Elle ne justifie pas avoir adressé une nouvelle demande au centre hospitalier de Lavaur. Ainsi, sa requête ne répondant pas aux exigences posées par les dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, celle-ci est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Lavaur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Lavaur tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Lavaur. Fait à Toulouse, le 17 juillet 2025. La présidente de la 2ème chambre, Cécile VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne et à commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Pour la greffière en chef, La greffière 2302424
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
ORTA_2302424_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel