TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 février 2023
- ECLI
- ORTA_2302425_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. A, représenté par Me de
Sa-Pallix, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre les effets de l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet des
Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat dans la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, ou, à défaut, si sa demande d'aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il lui est indispensable de pouvoir s'entretenir avec son conseil, en présence d'un interprète, afin de préparer son audience prévue le 3 mars 2023 à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), d'être présent à ladite audience et de faire le point sur la procédure administrative en cours à la suite du refus d'admission au séjour en France qui lui a été opposé ;
- son assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et de venir ;
- la décision par laquelle il a été assigné à résidence dans le département des
Hauts-de-Seine est insuffisamment motivée, entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, d'erreurs de fait, d'erreur de droit au regard notamment de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'erreur manifeste d'appréciation et prise en violation des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 26 janvier 1992, a fait l'objet d'un arrêté en date du 27 janvier 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de l'assigner à résidence dans ce département pour une durée de six mois, renouvelable une fois. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de suspendre les effets de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a eu d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
5. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
6. Pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des
Hauts-de-Seine de suspendre les effets de l'arrêté d'assignation à résidence du 27 janvier 2023, M. A soutient qu'il lui est indispensable de pouvoir s'entretenir avec son conseil, en présence d'un interprète, afin de préparer son audience prévue le 3 mars 2023 à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), d'être présent à ladite audience et de faire le point sur la procédure administrative en cours à la suite du refus d'admission au séjour en France qui lui a été opposé. Toutefois, quand bien même il est assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, rien n'empêche M. A de s'entretenir avec son avocat, dont le cabinet est situé à Paris (1er arrondissement), par téléphone ou visioconférence ou de lui demander de se déplacer à son domicile dans le département des Hauts-de-Seine pour échanger de vive voix sur les procédures en cours. A supposer que ces possibilités d'échanges ne satisfassent pas M. A et son conseil, il est loisible à l'intéressé d'en changer et de recourir aux services d'un avocat établi dans le département des Hauts-de-Seine. Enfin, s'il est dûment représenté par un conseil, la présence physique de M. A n'est pas requise lors de l'audience qui se tiendra à la CNDA le 3 mars 2023, sur laquelle la demande du 16 février 2023 de son conseil de suspendre les effets de l'arrêté en litige ne portait au demeurant pas. Par suite, la requête de M. A ne révèle pas l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. Les moyens de M. A soulevés à l'appui de l'illégalité alléguée de l'assignation à résidence en litige sont à cet égard inopérants.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, qu'il y a lieu de rejeter en toutes ses conclusions la requête de M. A en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 28 février 2023.
La juge des référés,
Signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORTA_2302425_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA