TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302426_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre lui a accordé une aide financière d'un montant de 3 500 euros en application du décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018. Il soutient que : - l'aide accordée est minime par rapport au préjudice subi ; - il a vécu dans des logements insalubres pendant plus d'une trentaine d'années. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif () relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif () est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-6 de ce code : " Les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celles de combattant, d'évadé, de déporté, de résistant ainsi qu'aux avantages attachés à l'une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; / () / Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, domicilié dans le département du Gard lors de l'introduction de sa requête, a formé auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) une demande d'aide financière au titre du décret du 28 décembre 2018, lequel a entendu, pour accorder l'aide qu'il prévoit, se fonder sur les difficultés particulières rencontrées par les enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés pouvant résulter de leurs conditions de vie lors de leur séjour prolongé dans des camps ou des hameaux de forestage à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire français. La directrice générale de l'ONACVG, par une décision qui n'est pas produite et dont la date n'est pas précisée, a attribué à M. A une aide financière d'un montant de 3 500 euros, versée à l'intéressé pour l'amélioration de son logement. 4. En se bornant à indiquer que le montant de cette aide est insuffisant et qu'il a vécu durant une période prolongée " dans des logements insalubres ", M. A n'assortit, en toute hypothèse, ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative citées au point 1, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de transmettre cette requête au tribunal administratif de Nîmes, conformément à l'article R. 351-4 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie pour information en sera adressée à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre. Fait à Marseille, le 31 mai 2023. La présidente de la 1ère chambre. signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2023
Référence
ORTA_2302426_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel