TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302426_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2023, Mme A D C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informée de la perte de validité de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son ancien compagnon exerçait une emprise physique et psychologique ; à la suite d'un jugement en date du 22 février 2021, six points ont été retirés du capital de son permis de conduire ; elle a obtenu quatre points à l'issue d'un stage du 13 et 14 février 2023 ; elle a quitté le domicile le 2 janvier 2022 ; elle a perdu quatre points à la suite d'une infraction du 10 janvier 2023, pour laquelle l'amende forfaitaire a été acquittée ; elle a été informée pour la première fois des infractions lors de la réception de la décision du 17 mai 2023 ; la Peugeot 207 AR 676 TQ n'était plus immatriculée à son nom ; - l'urgence est caractérisée, dès lors qu'elle est privée du droit de circuler librement alors qu'elle réside à dix kilomètres de son lieu de travail de nuit ; la décision préjudicie à ses intérêts professionnels et à sa situation financière ; elle encourt un licenciement ; - elle n'était pas la conductrice du véhicule Peugeot 207 ; elle a signé sous la contrainte un document faisant d'elle la propriétaire de ce véhicule aux yeux de la préfecture ; elle n'a jamais reçu d'avis de contravention ni fait l'objet de mesures de recouvrement de la part du Trésor public ; - les retraits de points devaient être précédés d'une procédure contradictoire préalable en application du code des relations entre le public et l'administration ; - elle n'a pas reçu l'information préalable des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête au fond par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision du 17 mai 2023. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par une décision du 17 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a informé Mme C de la perte de validité de son permis de conduire. La requérante demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision d'invalidation d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 4. Pour établir l'urgence justifiant la suspension de l'exécution de la décision litigieuse, la requérante soutient qu'elle doit disposer de son permis de conduire pour se rendre sur son lieu de travail dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sis à Veigné, commune distante de dix kilomètres de son domicile et que l'usage d'un scooter est trop dangereux, compte tenu des horaires de travail nocturnes. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante ne pourrait utiliser les transports en commun reliant Chambray les Tours à Veigné. Si elle soutient que ses horaires incluent le travail de nuit, la requérante n'établit pas ne pas avoir été en mesure d'assurer ses fonctions depuis la notification de la décision litigieuse. Par suite, alors même que la décision litigieuse informant la requérante de la perte de validité de son permis de conduire serait susceptible de comporter des inconvénients sur les plans professionnel et personnel, elle ne saurait, en l'espèce, se prévaloir d'une situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement au regard des exigences de sécurité routière. Les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision en litige doivent, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Orléans le 5 juillet 2023. Le juge des référés, Jean-Luc B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORTA_2302426_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
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