TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 28 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302428_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, l'association de défense des résidents de l'environnement d'Argelès sur Mer-La Plage-Le Racou (ADREA) demande au tribunal de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la délibération n° 35 du conseil municipal d'Argelès-sur-Mer du 13 avril 2023 portant liste des utilisateurs habilités à solliciter une mise à disposition de salles auprès de la commune.
Elle soutient que :
- sa requête est bien recevable ;
- sur l'urgence : l'association entend défendre l'environnement naturel et le cadre de vie à Argelès-sur-Mer et à cette fin a besoin de se réunir, et donc de disposer de locaux, alors que le maire est susceptible de lui opposer à l'avenir un refus en se fondant sur cette délibération ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle a été prise par une autorité incompétente dès lors que seul le maire est compétent pour réglementer l'utilisation des locaux communaux ; elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le conseil municipal interdit le prêt de salles municipales aux utilisateurs potentiels n'ayant pas pour objet la culture, l'éducation, le sport, le patriotisme, les festivités, l'humanitaire, le social ou la mémoire collective, excluant ainsi les partis politiques, syndicats ou associations environnementales ou de protection des riverains.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération en date du 13 avril 2023 le conseil municipal d'Argelès-sur-Mer a émis un avis favorable à la liste des utilisateurs habilités à solliciter une mise à disposition de salles auprès de la commune. L'ADREA demande, par la présente requête, au juge des référés de suspendre cette délibération.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".
3. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier d'une situation d'urgence à suspendre l'exécution de la délibération du 13 avril 2023, l'association requérante fait valoir que celle-ci est de nature à servir de fondement à une décision de refus susceptible de lui être opposée à l'avenir par le maire d'Argelès-sur-Mer en cas de demande d'utilisation d'une salle communale. Cependant, en l'état de l'instruction, ces seuls éléments ne sont pas de nature à caractériser une situation d'urgence justifiant que le juge des référés se prononce sur la légalité de la délibération du 13 avril 2023 dans les conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu'il soit besoin de vérifier s'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par l'ADREA.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l'ADREA est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de défense des résidents de l'environnement d'Argelès sur Mer-La Plage-Le Racou.
Copie en sera adressée à la commune d'Argelès-sur-Mer.
Fait à Montpellier, le 28 avril 2023.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 avril 2023.
La greffière,
A.LacazeCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ORTA_2302428_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA