TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302429_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, M. A B, représenté par Me Khadraoui-Zgaren demande au tribunal : 1°) d'ordonner au préfet de l'Isère sous astreinte de 100 euros sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de votre ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les 15 jours, afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour ; 2°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2.000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'urgence et l'utilité de la demande sont établies dès lors que l'absence de rendez-vous a des conséquences sur sa situation administrative, le maintient dans une situation irrégulière et précaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. M. A B, de nationalité tunisienne, né le 11 septembre 2005 demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une convocation dans les 15 jours, afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour. Il résulte de l'instruction que le requérant a tenté une inscription par la voie dématérialisée à deux reprises, les 3 et 5 avril 2023. Les captures d'écran produites ne font pas état d'un disfonctionnement du site internet de la préfecture mais indique que les plages de rendez-vous sont complètes et invitent l'intéressé à se reconnecter ultérieurement. Ainsi, eu égard aux demandes récentes de rendez-vous M. A B, et en l'absence de circonstances particulières, les conditions d'urgence et d'utilité justifiant l'intervention du juge des référés au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sauraient être regardées comme étant satisfaites. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris sa demande tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire et au versement de frais de justice. O R D O N N E : Article 1er : M. A B n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Khadraoui-Zgaren. Fait à Grenoble, le 28 avril 2023. La présidente de la 2ème chambre, Dominique Jourdan La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302429
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3828 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302429_20230428
TA4431 mars 2026
DTA_2302429_20260331Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ORTA_2302429_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel