TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 25 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302429_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Mainnevret, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'en l'absence de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour à laquelle il a droit en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est placé dans une situation d'extrême précarité administrative, en situation irrégulière et qu'il ne peut se déplacer librement ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir dès lors qu'il a sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour et qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 2 mars 1989, déclare être entré en France en septembre 2019. L'intéressé a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a obtenu un récépissé de demande de titre de séjour valable du 24 juillet 2023 au 23 octobre 2023. L'intéressé a effectué une demande de renouvellement de récépissé en ligne. En l'absence de réponse à sa demande, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Marne de lui délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4. M. B a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle a été reçue par les services de la préfecture de la Marne le 13 décembre 2022. Par un courrier du 12 mai 2023, le préfet de la Marne a adressé à M. B une attestation de dépôt d'un dossier de demande de titre de séjour et l'a informé que cette demande était susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre mois en mentionnant les voies et délais de recours contre cette décision. L'intéressé s'est vu remettre le 24 juillet 2023 un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 23 octobre 2023. A la date d'expiration de ce récépissé, délivré suite à l'enregistrement le 12 mai 2023 du dossier complet de la demande de titre de séjour de M. B, sa demande de titre de séjour doit être regardée comme implicitement rejetée en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquels le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. Le récépissé ayant pour seul objet de permettre à un ressortissant étranger de séjourner régulièrement sur le territoire français pendant la durée de l'instruction de sa demande de titre de séjour et l'instruction de la demande de titre de séjour de M. B ayant pris fin avec la naissance d'une décision implicite de rejet le 12 septembre 2023, il est manifeste que le préfet de la Marne n'a pu porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ne procédant pas à la délivrance d'un nouveau récépissé. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B ainsi que celles afférentes aux frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 25 octobre 2023. Le juge des référés, Signé A-S MACH
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ORTA_2302429_20231025
Données disponibles
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