TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302429_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du président de l'université de Tours en date du 23 juin 2022 rejetant sa demande d'inscription en Master 1 Psychopathologie et psychologie clinique pour l'année universitaire 2023-2024. Elle soutient que : - ce refus d'inscription est une énorme déception au vu de son implication personnelle et professionnelle ; - son profil est en totale adéquation avec la formation ; - d'autres étudiants ont été acceptés avec un niveau académique inférieur au sien ; - sa motivation influera à la hausse le niveau de ses notes en master. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. () ". Selon les dispositions de l'article D. 612-36-1 de ce code : " Le master est un diplôme national de l'enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade de master. / Le diplôme de master sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 120 crédits européens au-delà du grade de licence. Les parcours types de formation visant à l'acquisition du diplôme de master sont organisés sur deux années. / L'intitulé de chaque diplôme de master est défini par un nom de mention. ". Aux termes de l'article D. 612-36-2 du même code : " Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l'article L. 612-6. Les refus d'admission sont notifiés. Les motifs pour lesquels l'admission est refusée sont communiqués aux candidats qui en font la demande dans le mois qui suit la notification de ce refus. ". Les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'éducation permettent légalement à l'autorité universitaire de fixer des capacités d'accueil en première année de master et d'organiser un processus d'admission pour pourvoir à ces capacités. 3. La décision en litige a été prise au motif que la qualité du dossier présenté par la requérante " est jugée insuffisante pour l'entrée dans notre formation par rapport aux autres candidatures ". La requérante qui se borne à soutenir que d'autres étudiants ont été acceptés avec un niveau académique inférieur au sien, ne produit aucun document de nature à démontrer le niveau de ses compétences et de ses connaissances en comparaison avec celles des autres candidats. Par suite, et quand bien même elle fait état de son parcours et de sa motivation, elle n'établit pas le caractère manifestement erroné de l'appréciation du président de l'université. Les délais de recours étant expirés, la requête n'est plus régularisable. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Orléans, le 26 octobre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORTA_2302429_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel