TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 20 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302430_20230620
- Date
- 20 juin 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, Mme A B s'interroge sur la possibilité de requalifier le contrat de travail à durée déterminée conclu 3 mai 2023 avec la rectrice de la région académique Normandie en contrat à durée indéterminée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " 2. Mme B, agent de l'Etat recruté en qualité d'agent administratif en vertu d'un contrat à durée déterminée du 3 mai 2022 renouvelé par avenant puis recrutée en dernier lieu en vertu d'un contrat signé le 3 mai 2023, ne demande l'annulation d'aucune décision administrative prise spontanément à son égard ou qu'elle aurait suscitée. Elle ne demande pas non plus la condamnation de l'Etat à lui verser une somme d'argent. Elle se borne à consulter la juridiction sur la possibilité de qualifier la relation contractuelle de travail qui l'unit à l'Etat de contrat à durée indéterminée. Il n'appartient pas au tribunal de se livrer à cette opération. En l'absence de conclusions à fin d'annulation d'une quelconque décision identifiée ou identifiable et en l'absence de conclusions à fin de condamnation, la requête est donc manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de la région académique Normandie. Fait à Rouen, le 20 juin 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé P. MINNE Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2302430
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7620 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ORTA_2302430_20230620
Données disponibles
- Texte intégral