TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 21 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302430_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2023, M. et Mme B A demandent au tribunal d'annuler la décision en date du 21 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Silhac s'est opposé aux travaux, qu'ils ont déclarés en vue de la construction d'un abri de jardin, d'une terrasse et de la modification d'ouvertures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ". 2. La requête de M. et Mme A tend à l'annulation de la décision en date du 21 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Silhac s'est opposé aux travaux qu'ils ont déclarés en vue de la construction d'un abri de jardin, d'une terrasse et de la modification d'ouvertures. Les requérants se bornent toutefois à soutenir qu'il n'y a aucune possibilité d'accoler l'abri de jardin à la maison, sans invoquer la violation de dispositions textuelles. Ils n'assortissent pas ce faisant leur moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ainsi, leur requête doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 sus rappelé. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A. Fait à Nîmes, le 21 août 2023. Le président, J. ANTOLINI La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORTA_2302430_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel