TA77Tribunal Administratif de MELUNRenvoi
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302431_20230424
- Date
- 24 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 30 novembre 2022 et du 6 février 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne lui a notifié une dette et a refusé de lui accorder une remise de dette correspondant à des indus d'aide personnalisée au logement d'un montant de 344, 26 euros et de prestations familiales d'un montant de 580, 55 euros ; 2°) d'annuler la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a mis à sa charge la somme de 993, 81 euros correspondant à un trop perçu d'allocation de soutien familial ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne de procéder au remboursement des sommes prélevées sur ses prestations. 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret no 2015-233 du 7 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : S'agissant de la contestation de l'indu d'allocation de soutien familial : 1. En son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. 2. Par application de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges ayant trait au versement des prestations familiales visées en l'article L.511-1 du code de la sécurité sociale appartiennent au contentieux technique de la sécurité sociale et relèvent, en application de l'article L.142-8 du code de la sécurité sociale et de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, de la compétence des tribunaux judiciaires. 3. Par suite, les conclusions de la requête de M. A, en ce qu'elles ont pour objet la contestation d'un indu de prestations familiales, ne relèvent pas de la juridiction administrative et doivent donc être transmises à la juridiction de l'ordre judiciaire compétente 4. Par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. M. A résidant à Villeparisis (77270), il y a lieu de transmettre le dossier de la présente requête au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux. S'agissant de la contestation du refus de remise de dette en vue du recouvrement du trop-perçu d'aide personnalisée au logement : 5. Par application de l'article R.847-2 du code de la sécurité sociale le tribunal administratif reste saisi du litige concernant le refus de remise de dette au titre d'un indu relatif à l'aide personnalisée au logement, dont l'instruction se poursuit sous le n° 2302431 ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en tant qu'il concerne l'allocation de soutien familial. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête reste instruit par le tribunal administratif de Melun sous le n°2302431. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la caisse d'allocation familiale de Seine-et-Marne et au président du tribunal judiciaire de Meaux. Fait à Melun, le 24 avril 2023. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet du Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORTA_2302431_20230424
Données disponibles
- Texte intégral