TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 23 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302431_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, M. B A, représenté par Me Lavenant, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 27 janvier 2023 par laquelle la préfète de la Gironde lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " étudiant " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à titre accessoire, et ce, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ainsi que de réexaminer sans délai sa situation aux fins de renouvellement de son titre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : - de nationalité sénégalaise, il est entré en France régulièrement le 3 septembre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " et a obtenu le renouvellement de son titre de séjour de la part du préfet de Loire-Atlantique pour la période courant du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 ; - il avait sollicité un nouveau titre auprès des services de la préfecture de la Gironde le 29 novembre 2022 et avait reçu une attestation de prolongation d'instruction dont la validité expirait le 21 mars 2023 ; -sa demande d'aide juridictionnelle déposée le 20 mars 2023 n'a pas encore donné lieu à décision ; - le refus en litige, qui l'oblige de se maintenir irrégulièrement en France pour y poursuivre ses études comme il le souhaite, porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour que la condition d'urgence soit satisfaite, outre que sa demande tendant à un renouvellement de titre, cette condition doit être présumée remplie ; - l'appréciation de l'autorité préfectorale sur le caractère réel et sérieux de ses études est manifestement erronée dès lors, d'une part, qu'il a dû renoncer à suivre les cours de l'université d'Angers faute de pouvoir se loger, d'autre part, que les études de sociologie entreprises ensuite à l'université de Nantes, en l'absence de places disponibles en langues dans cet établissement, ne lui convenaient pas, enfin, qu'après un suivi du service universitaire d'information et d'orientation de cette dernière université, il a souhaité intégrer la formation conduisant au brevet de technicien supérieur de négociation et digitalisation, avant de choisir une formation à distance de graphiste dans une école privée ; - en égard à la durée de son séjour en France, la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'autorité préfectorale n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. Par décision du 2 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 27 janvier 2023 par laquelle la préfète de la Gironde lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " étudiant ". Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour demander le renouvellement de sa carte de séjour, M. B A, ressortissant sénégalais né le 16 janvier 2000 à Pikine, au Sénégal, s'est prévalu d'une inscription à une formation de graphiste, le 17 janvier 2023, dans un établissement privé d'enseignement à distance. Un tel enseignement ne nécessite pas le séjour en France de l'étranger qui désire le suivre. Il s'ensuit qu'en refusant la délivrance du titre sollicité, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur de droit. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale se serait abstenue de procéder à un examen sérieux de la situation de M. A. 6. En troisième lieu, alors que l'autorité préfectorale ne s'est pas fondée sur l'absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies par M. A, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de cette condition est inopérant. Au demeurant, selon l'exposé des faits énoncé dans la requête, M. A a changé quatre fois d'orientation en trois ans et demi et ne justifie d'aucune progression dans ses études, qui se caractérisent par leur éclectisme. 7. En quatrième lieu, M. A, qui s'est vu refuser exclusivement la carte de séjour portant la mention " étudiant ", ne peut utilement invoquer une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En tout état de cause, l'intéressé, célibataire et sans enfant en France, justifie d'une présence sur le territoire national, où il n'a été autorisé à séjourner qu'en tant qu'étudiant, seulement depuis le 3 septembre 2020. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. A apparait, de manière manifeste, comme étant mal fondée. Il y a lieu dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension ainsi que, par voie de conséquence, la demande d'injonction. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement au profit de son conseil, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2302431 de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Lavenant. Fait à Bordeaux, le 23 mai 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA3323 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ORTA_2302431_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel