TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 3 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302432_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle l'office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui accorder une aide complémentaire pour des soins dentaires dans le cadre du décret instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-6 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celles de combattant, d'évadé, de déporté, de résistant ainsi qu'aux avantages attachés à l'une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône () ". 3. La requête de Mme B tend à contester le refus implicite qui lui a été opposé dans le cadre du dispositif d'aide prévu par le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022. La requérante étant domiciliée, à la date de sa réclamation, à Largentiere dans le département de l'Ardèche, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur cette requête est, en vertu des dispositions combinées précitées des articles R. 312-6 et R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Lyon. Dès lors, il y a lieu de transmettre la requête de Mme B à cette juridiction en application de l'article R. 351-3 du code de la justice administrative O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Lyon et à Mme A B. Copie en sera transmise, pour information, à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. Fait à Nîmes le 3 juillet 2023. Le président du tribunal, C. Ciréfice N°230243
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
ORTA_2302432_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA