TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302432_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, la société Fouquet Conseils forme devant le tribunal un recours gracieux contre la décision par laquelle la commune de Francheville a rejeté son offre et attribué à la société Bureau Veritas Solutions le marché de réalisation d'un diagnostic technique portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et déchets issus des bâtiments avant la démolition partielle, la reconstruction et la rénovation des gymnases du parc sportif municipal. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 2. La société Fouquet Conseils indique former un recours gracieux contre la décision par laquelle la commune de Francheville a rejeté son offre et attribué à la société Bureau Veritas Solutions le marché de réalisation d'un diagnostic technique portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et déchets issus des bâtiments avant la démolition partielle, la reconstruction et la rénovation des gymnases du parc sportif municipal. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours gracieux qui doit être adressé à une autorité administrative. Dès lors, la requête de la société Fouquet Conseils est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Fouquet Conseils est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Fouquet Conseils. Fait à Lyon, le 28 novembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2302432_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel