TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302433_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. B A, représenté par Me Sépulcre, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'assurer son hébergement, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre en œuvre la prise en charge ordonnée à son bénéfice par le juge judiciaire, sans délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200 euros à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est sans logis alors qu'en sa qualité de mineur isolé étranger, il est particulièrement vulnérable ; - l'ordonnance de placement provisoire du 22 février 2023 par laquelle le juge des enfants près le tribunal judiciaire de Marseille l'a confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l'article 375 du code civil, en qualité de mineur isolé, n'a pas été exécutée par la collectivité ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, ainsi qu'au droit au recours effectif incluant le droit à l'exécution d'une décision de justice. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir que le jeune homme doit être accueilli ce lundi 20 mars 2023 et que le département a déjà pris les mesures d'exécution destinées à assurer la prise en charge de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 17 mars 2023 à 15 heures tenue en présence de M. Machado, greffier d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Sépulcre, avocat de M. A, indique qu'il se désiste de ses conclusions à fin d'injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais d'instance. Le département des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé des requérants, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Le désistement de M. A de ses conclusions à fin d'injonction est pur et simple, il y a lieu d'en donner acte. Sur les frais d'instance : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre des frais d'instance. O R D O N N E Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Sépulcre et au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 17 mars 2023. La juge des référés, Signé A. C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef Le greffier, N°2302433
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 mars 2023
Référence
ORTA_2302433_20230317
Données disponibles
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