TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 2 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302433_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, Mme B C, représentée par Me Belaid, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre la décision du préfet de la Haute-Garonne, notifiée le 24 avril 2023, de fin de prise en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la reprendre en charge dans le cadre de l'hébergement d'urgence, à compter de la date à laquelle l'ordonnance à intervenir sera rendue, sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à elle-même, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, si elle ne devait pas être admise à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - elle bénéficie du dispositif d'hébergement d'urgence depuis le 25 octobre 2021 et qu'elle a appris le 24 avril 2023 qu'elle perdait désormais le bénéfice de cet hébergement ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle ne dispose d'aucune solution d'hébergement en dépit de ses appels au service du 115 depuis le 24 avril 2023 ; elle est seule, âgée de 31 ans et souffre de graves problèmes de santé nécessitant une prise en charge médicale ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence ; - le refus du préfet de la Haute-Garonne porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence garanti par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles et à sa dignité humaine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante malienne, bénéficie, depuis le 25 octobre 2021, d'une prise en charge sur le dispositif hôtelier d'hébergement d'urgence. Par sa requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision du préfet de la Haute-Garonne, notifiée le 24 avril 2023, de fin de sa prise en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence et d'enjoindre au préfet de la reprendre en charge dans le cadre de l'hébergement d'urgence. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 4. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. Mme C fait valoir qu'elle est âgée de 31 ans, qu'elle vit seule et qu'elle souffre, selon les termes d'un certificat médical qu'elle produit au dossier, d'une hypertension artérielle qui, sans traitement adéquat, peut amener à un développement progressif d'autres pathologies comme l'artériopathie, des infarctus et AVC, des insuffisances cardiaques, d'autres complications pouvant aller jusqu'au décès. Elle ajoute qu'elle ne dispose d'aucune solution d'hébergement en dépit de ses appels au service du 115 depuis le 24 avril 2023, soit depuis trois jours à la date de l'enregistrement de la requête. Toutefois, au vu d'une part, du caractère extrêmement hypothétique des graves conséquences évoquées par le certificat médical dont la requérante se prévaut et, d'autre part, du caractère très récent de la vaine sollicitation des services du 115, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'absence de prise en charge dont elle se plaint révélerait une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence ou une atteinte à la dignité de la personne humaine. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme C n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Belaid. Fait à Toulouse, le 2 mai 2023. Le juge des référés, D. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ORTA_2302433_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
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