TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 1 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302434_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. B A, représenté par Me Kaled, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 11776/2023 du 31 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de le remettre en liberté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a intérêt à agir ; - l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel il est exposé ; - les conditions de son interpellation sont irrégulières ; - l'autorité administrative n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit des réfugiés ; - il est exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à un risque de représailles et de traitements inhumains et dégradants, en méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision contestée porte également atteinte à sa liberté d'aller et venir ; - elle porte en outre atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne des droits de l'homme et la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant comorien né le 20 décembre 1969 à Kaani Anjouan (Union des Comores), demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 11776/2023 du 31 mai 2023, en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. En premier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'irrégularité des conditions de son interpellation. 4. En deuxième lieu, si le requérant affirme être arrivé à Mayotte en octobre 1997 pour échapper aux problèmes sociopolitiques et au contexte de séparatisme dans son pays d'origine, il n'établit, ni avoir déposé une demande d'asile, ni que l'instruction de sa demande aurait reçu une suite favorable. Il n'apporte, ainsi, aucun élément de nature à démontrer que la décision contestée porterait atteinte à son droit à l'asile. 5. En troisième lieu, M. A ne fait valoir aucun élément circonstancié le concernant, justifiant qu'il serait au nombre des opposants politiques et qu'il serait, en conséquence, susceptible de faire l'objet de traitements inhumains et dégradants, en cas de retour en Union des Comores. Le moyen tiré de l'atteinte porté à l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 6. En quatrième lieu, M. A, né en Union des Comores en 1969, soutient qu'il réside depuis 1997 à Mayotte, où ses deux filles sont nées en 2003 et 2006. Toutefois, le requérant, qui ne verse aucun document à l'appui de ses allégations et n'établit pas avoir déposé une demande de titre de séjour, ne justifie, ni de la date de son arrivée à Mayotte, ni de la continuité de son séjour sur le territoire français, ni du lien de parenté avec ses enfants allégués, ni même qu'il contribuerait effectivement à leur entretien et à leur éducation. Ce faisant, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer que le préfet de Mayotte n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'alors même qu'il fait valoir une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A n'est manifestement pas fondé à soutenir qu'en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'asile, à son droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants, à sa liberté d'aller et venir, et aux libertés fondamentales qui s'attachent à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants. 8. Par suite, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête de M. A, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 1er juin 2023. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORTA_2302434_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA