TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302435_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. A B, représenté par Me Kutta Engome, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle en vue de l'exercice des activités d'agent privé de sécurité ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle relative aux activités privées de sécurité dans le délai quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu la délégation donnée par la présidente du tribunal administratif d'Orléans à Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Amiens : Aisne, Oise, Somme () ". 3. Il ressort du contrat de travail produit à l'appui de la requête que le siège social de la société Compiègne sécurité qui emploie M. B sous contrat à durée indéterminée depuis le 13 octobre 2020 est situé 16 rue du général Collardet à Moulin-sous-Touvent et que M. B est appelé à exercer son activité sur tous les sites gérés par cette société. Par suite, conformément aux dispositions précitées du code de justice administrative, le tribunal territorialement compétent est le tribunal administratif d'Amiens. Dès lors, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif d'Amiens. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif d'Amiens et à M. A B. Fait à Orléans, le 29 juin 2023. La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2302435_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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