TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302436_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, M. A B, représenté par Me Bouhajja, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il était titulaire d'un titre de séjour étudiant et il a sollicité un changement de statut ; depuis le 11 janvier 2023, il est sans nouvelles de la préfecture et, en dépit des relances effectuées, il ne parvient pas à obtenir un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement ; - la condition d'urgence est remplie car l'absence de droit à travailler a conduit à la suspension de son contrat de travail et il se trouve dans l'impossibilité de se rendre au Maroc pour aller voir sa mère gravement malade ; - la délivrance d'un récépissé est de droit en cas de dépôt d'une demande de titre de séjour complète ; - le refus de lui délivrer un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d'aller et venir librement. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant a organisé lui-même l'urgence dont il se prévaut en déposant tardivement sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; sa demande sera traitée dans l'ordre chronologique des arrivées en préfecture. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mars 2023, à 8 heures 30 : - le rapport de Mme Leguin, juge des référés ; - les observations de Me Bouhajja, représentant M. B, qui reprend les faits, moyens et conclusions de la requête et indique que son client ne connaissait pas les délais impartis pour présenter une demande de renouvellement de titre de séjour ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est un ressortissant marocain entré en France en 2017 en vue d'y poursuivre des études. Il a été muni en dernier lieu d'un titre de séjour étudiant pluriannuel valable jusqu'au 2 février 2023. Le 11 janvier 2023, il a sollicité auprès de la préfecture du Nord un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour salarié. Parallèlement, son employeur, avec lequel il a signé un contrat de travail à durée indéterminée le 24 octobre 2022, a obtenu une autorisation de travail. Devant l'impossibilité d'obtenir, depuis le dépôt de sa demande, la délivrance d'un récépissé le plaçant en situation régulière, M. B saisit le juge des référés d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un tel récépissé. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 4. Aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance ou le renouvellement du titre de séjour à un étranger est subordonné à la collecte, lors de la présentation de sa demande, des informations le concernant qui doivent être mentionnées sur le titre de séjour selon le modèle prévu à l'article R. 311-13-1, ainsi qu'au relevé d'images numérisées de sa photographie () ". Aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité () / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents () ". 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B et son employeur ont engagé dès le mois d'octobre 2022 les démarches nécessaires en vue d'obtenir le renouvellement du titre de séjour de l'intéressé avec changement de statut, tel que prévu à l'article R. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que, depuis l'expiration de son titre de séjour le 4 février 2023, et malgré plusieurs relances, M. B n'a pas été mise en possession d'un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour et se trouve ainsi en situation irrégulière sur le territoire français. Dans ces conditions la condition d'urgence particulière de l'article L. 521-2 se trouve remplie. 6. Il résulte de l'instruction que M. B est privé de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour malgré le dépôt le 11 janvier 2023 d'un dossier de demande dont il n'est pas allégué qu'il aurait été incomplet. Contrairement à ce que soutient la préfecture du Nord en défense, le requérant n'était pas tenu de déposer sa demande dans le délai prescrit à l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, en privant M. B depuis le 4 février 2023, de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, sans apporter aucune justification légale à cette privation, le préfet du Nord a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir de l'intéressé. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de convoquer M. B dans un délai de 72 heures en vue de lui remettre un récépissé de dépôt d'une demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu, pour le moment, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Nord de convoquer M. B dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance en vue de lui remettre un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de six cents (600) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur. Fait à Lille, le 23 mars 2023. La juge des référés, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORTA_2302436_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel