TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302437_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Gebelin-Naacke, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution :
- des décisions successives de retrait de point ayant entrainé l'invalidation de son permis de conduire ;
- de la décision 48SI du 20 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul .
Elle soutient que :
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité :
- elle n'a pas reçu lors de la constatation des infractions ayant donné lieu aux décisions de retrait de points en litige l'ensemble des informations règlementaires ;
- la réalité des infractions n'est pas établie, dès lors qu'elles ne lui sont pas imputables et qu'aucun titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée n'a été émis ;
En ce qui concerne l'existence d'une situation d'urgence :
- l'usage quotidien de son véhicule lui est indispensable pour exercer son activité professionnelle d'architecte ;
- l'usage de son véhicule lui est indispensable pour s'occuper de ses trois enfants alors qu'elle est séparée de son conjoint ;
- l'usage de son véhicule est indispensable compte tenu des pathologies dont souffrent deux de ses enfants.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 septembre 2023 sous le numéro 2302348 par laquelle Mme A demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " .Enfin l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. En particulier, lorsqu'est demandée la suspension d'une décision référencée " 48 SI " du ministre de l'intérieur prononçant l'invalidité d'un permis de conduire et une injonction à ce qu'il soit restitué, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, tient compte, d'une part, de l'atteinte grave et immédiate portée notamment à l'exercice de la profession du conducteur et, d'autre part, de la gravité et du caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé sur une brève période, ainsi que des exigences de protection et de sécurité routière.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le permis de conduire de Mme A a été invalidé à la suite de quatre infractions au code de la route, commises entre juin 2020 et février 2023, et ayant donné lieu pour deux d'entre elles - un refus de priorité après un arrêt à un stop et le non-respect d'un arrêt absolu à un stop - à des retraits de quatre points, et pour l'une d'entre elles - usage d'un téléphone par conducteur d'un véhicule en circulation - à un retrait de trois points. Si la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a informé Mme A de la perte de validité de son permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à l'exercice de sa profession d'architecte et emporte, en outre, des conséquences sur sa vie personnelle, elle répond, eu égard à la gravité et au caractère répété sur une brève période de temps des infractions au code de la route, à des exigences de protection et de sécurité routière. Par suite, et alors qu'il ne ressort par ailleurs pas des éléments produits au soutien de la requête, que les décisions en litige seraient susceptibles d'avoir des conséquences graves sur l'état de santé des enfants de la requérante, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie. Il s'ensuit que la demande de suspension doit être rejetée.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, sans instruction ni audience, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Pau, le 21 septembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition ;
Le greffier,
SignéAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORTA_2302437_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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