TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2302438_20240604
- Date
- 4 juin 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. B, représenté par Me Albertin, demande au tribunal : 1) d'enjoindre à la Commission nationale indépendante près le Premier Ministre et assistée par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de réexaminer sa situation et sa demande d'indemnisation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 2) d'enjoindre à la Commission nationale indépendante près le Premier Ministre et assistée par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de faire droit à sa demande d'indemnisation en réparation des préjudices subis et résultats des conditions d'accueil en France des harkis, moghaznis et personnes et diverses formations supplétives et assimilés ; 3) de condamner l'Etat à payer à son conseil la somme de 1.500 euros hors taxes au titre des articles L.761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi de du 10 juillet 1991. Une lettre a été adressée le 2 avril 2024 à Me Albertin l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.612-5-1. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()." 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative le 2 avril 2024 et dont il a accusé réception le même jour, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Fait Grenoble, le 4 juin 2024. La présidente de la 3ème chambre, A. Triolet La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2302438
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 juin 2024
Référence
ORTA_2302438_20240604
Données disponibles
- Texte intégral