TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302440_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. A B et Mme D C demandent au juge des référés d'enjoindre au maire de la commune de Béganne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : - de permettre l'accès à la page facebook de la commune " vivre à Béganne " aux élus de la minorité municipale pour qu'ils puissent consulter les articles, les commenter et publier des articles en leur nom propre ; - de remettre en ligne les commentaires publiés précédemment par les élus de la minorité municipale sur la page facebook de la commune et actuellement masqués ; - d'autoriser les enregistrements audiovisuels des séances du conseil municipal par un membre du public et d'autoriser leur retransmission totale ou partielle par les élus de la minorité municipale ou par toute autre personne sur la page facebook de la commune ou sur un autre média ; - d'agencer la salle du conseil municipal de façon à permettre un enregistrement audiovisuel tout en respectant le droit à l'image, dans le cas où une personne non élue ferait valoir ce droit. Ils soutiennent que : - le maire de Béganne porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'expression de la minorité au conseil municipal et au principe de la liberté d'expression des élus : depuis le 31 mars 2023, sur la page facebook de la commune " Vivre à Béganne ", les commentaires des élus de la minorité municipale ont été supprimés et ces élus n'ont plus accès à cette page via leur compte facebook, alors que la page facebook d'une commune constitue un support de diffusion des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal ; le maire de Béganne a également interdit lors de la séance du conseil municipal du 6 avril 2023 jusqu'à nouvel ordre, les enregistrements audiovisuels lors des séances du conseil municipal au motif qu'une captation sauvage avait été faite lors du précédent conseil municipal par un membre du public en violation des règles de protection de la vie privée s'agissant des personnes non élues alors qu'en vertu de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, les séances des conseils municipaux sont publiques et peuvent être transmises par les moyens de communication audiovisuelle ; - l'urgence est caractérisée : les élus, représentants de la minorité municipale, sont privés, sans limite de temps, des moyens d'expression auxquels ils ont droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-1 du même code dispose que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Ainsi la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. / Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal ". Pour l'application de ces dispositions toute mise à disposition du public de messages d'information, et notamment le site internet de la commune, portant sur les réalisations et la gestion du conseil municipal doit être regardée, quelle que soit la forme qu'elle revêt, comme la diffusion d'un bulletin d'information générale. 4. L'article 15 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Béganne pour la mandature 2020-2026, relatif au site internet et réseaux sociaux dispose que : " Les élus d'opposition disposent de la faculté de commenter les publications de la commune sur les réseaux sociaux. / Sur le site internet institutionnel de la commune, une page est dédiée à l'opposition. Y sont publiés les noms et coordonnées des élus concernés, les contenus fournis par eux, les liens vers leurs éventuels espaces de communication en ligne et, le cas échéant, les commentaires du maire sur les contenus publiés par les élus d'opposition () ". 5. Il résulte de l'instruction que le maire de Béganne a décidé, le 31 mars 2023, " dans un souci d'apaisement et de lisibilité, compte-tenu de la dérive de trop nombreux propos agressifs anonymes, de bloquer les commentaires de personnes qui ne seraient pas nommément identifiées " sur le site institutionnel de la commune. Si M. B et Mme Couëron, conseillers municipaux du groupe " Agir pour Béganne ", n'appartenant pas à la majorité municipale, soutiennent que cette décision constitue une violation des dispositions précitées de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, une telle décision ne peut toutefois être regardée, en elle-même, comme les ayant privés d'un moyen d'expression dès lors qu'elle ne concerne que les commentaires anonymes alors qu'en vertu du règlement intérieur, une page leur est dédiée et qu'ils sont tenus d'y faire figurer leurs noms et coordonnées. Dans ces conditions, le maire de la commune de Béganne n'a porté aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit d'expression reconnu aux élus d'opposition par la loi, qui constitue une liberté fondamentale et une condition essentielle du débat démocratique. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales : " Les séances des conseils municipaux sont publiques. / Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos./ Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle ". 7. Il résulte de la combinaison des dispositions législatives des articles L. 2121-16 et L. 2121-18 que les administrés et les élus ont la faculté de procéder à des enregistrements audio et vidéo des débats du conseil municipal. En outre, s'il appartient au maire, en vertu de ses pouvoirs de police de l'assemblée municipale, de prendre, le cas échéant, en ce qui concerne l'usage d'un appareil pour filmer et enregistrer les débats publics, les mesures propres à assurer le déroulement normal de ces délibérations, il ne saurait toutefois soumettre l'utilisation de ces moyens d'enregistrement audiovisuel à autorisation, alors qu'un tel régime d'autorisation ne résulte d'aucun texte, sans que soit porté atteinte au principe de publicité des séances des conseils municipaux. 8. S'il résulte de l'instruction que le maire de Béganne a, dans un courrier du 29 avril 2023 adressé à M. B, indiqué que les captations vidéo des séances du conseil municipal devaient faire l'objet d'une demande écrite préalable en méconnaissance des dispositions précitées, le principe de la publicité des débats du conseil municipal et la liberté de filmer ces débats, bien que consacrés par le législateur, ne peuvent toutefois être regardés comme des libertés fondamentales au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 9. Dans ces conditions, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, qu'une atteinte grave et manifestement illégale ait été portée par le maire de Béganne à une liberté fondamentale justifiant que le juge des référés fasse usage, en prononçant une injonction, des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Au surplus, les éléments mis en avant par les requérants ne caractérisent pas, à la date de la présente ordonnance, une situation d'extrême urgence au sens de ce même article. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B et Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants, en application des articles R. 751-3 et R. 411-5 du code de justice administrative. Copie de la présente ordonnance sera adressée à la commune de Béganne. Fait à Rennes, le 9 mai 2023. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2302440_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA