TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 5 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302441_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juin 2023, Mme B A, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 11772/2023 du 31 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel elle est exposée ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée ; - les décisions contestées méconnaissent l'article 4 du protocole n° 4 de la convention européenne des droits de l'homme qui interdit les expulsions collectives d'étrangers ; - l'obligation de quitter le territoire français sans délai méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; - le délai moyen d'exécution des mesures d'éloignement la prive du droit à un procès équitable, protégé par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; - le risque d'exécution de la mesure d'éloignement avant la tenue de l'audience devant le juge des libertés et de la détention porte une grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif, protégé par le 4 de l'article 5 et l'article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte à ces mêmes libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne des droits de l'homme et la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 12 mai 1993 à Koki Anjouan (Union des Comores), demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 11772/2023 du 31 mai 2023, en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. En premier lieu, au soutien de ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle risque d'être privée, en méconnaissance du 4 de l'article 5 et de l'article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du droit à un recours effectif dirigé contre la décision de placement en rétention, dont la contestation, en vertu des dispositions de l'article L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. 4. En deuxième lieu, dès lors que l'arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français, vise la situation personnelle de la requérante et précise les motifs retenus par l'administration, fussent-ils erronés, Mme A ne peut, en tout état de cause, soutenir que ces décisions auraient été prises sans examen raisonnable et objectif de sa situation, en méconnaissance des stipulations de l'article 4 du protocole n° 4 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui interdit les expulsions collectives d'étrangers. 5. En troisième lieu, Mme A, en se bornant à invoquer les possibles conséquences d'une obligation à quitter le territoire sans délai, mesure au demeurant régulière, ne justifie pas de la sorte avoir été personnellement soumise à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, la requérante n'est manifestement pas fondée à soutenir que les décisions attaquées méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif à l'interdiction de la torture. 6. En quatrième lieu, les stipulations de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'étant pas applicables aux mesures de police administrative, la requérante ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision contestée, d'une atteinte au droit à un procès équitable. Au surplus, en l'espèce, si elle invoque les délais moyens d'exécution des mesures d'éloignement à Mayotte, la requérante, représentée par un avocat, a saisi le juge des référés dans le cadre de la procédure d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative et a pu faire valoir devant lui des éléments circonstanciés relatifs à sa situation personnelle. Dans ces conditions, Mme A n'est, en tout état de cause, manifestement pas fondée à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un procès équitable, garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En cinquième lieu, Mme A, née aux Comores en 1993, soutient qu'elle réside depuis 2016 à Mayotte, où se trouve le centre de ses intérêts personnels, culturels et familiaux, dès lors qu'elle y a des attaches familiales intenses, qu'elle y vit avec son conjoint, qu'elle a quatre enfants mineurs à charge, qu'elle y a tissé des liens sociaux et amicaux, qu'elle est parfaitement insérée à la société et qu'elle y a construit toute sa vie. Toutefois, par les seuls documents qu'elle verse à l'appui de ses allégations, Mme A n'établit pas le caractère ancien et continu de son séjour à Mayotte. En se bornant à produire le titre de séjour et une attestation de vie commune de son conjoint allégué, la requérante ne justifie, ni de leur mariage, ni que le père de ses quatre enfants nés en Union des Comores en 2013 et à Mayotte en 2016, 2017 et 2019, contribuerait effectivement à leur entretien et à leur éducation. Par ailleurs, si la personne qu'elle désigne, sans l'établir, comme sa cousine, est titulaire d'un titre de séjour, Mme A ne démontre, ni son intégration au sein de la société mahoraise, ni l'intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire. Ainsi et alors même que certains de ses enfants ont été scolarisés à Mayotte à compter de 2020, la requérante n'établit pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Union des Comores, pays dont elle et ses enfants ont la nationalité. Dans ces conditions, Mme A n'est manifestement pas fondée à soutenir à soutenir qu'en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qui s'attachent à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants. 8. En sixième lieu, si l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet revêtira un caractère exécutoire en cas d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, laquelle est imminente, la requérante aura alors la possibilité de demander l'abrogation de cette décision, que l'autorité administrative peut prononcer à tout moment en vertu de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors et en l'état de l'instruction, Mme A ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence qu'à l'égard de la seule décision portant obligation de quitter le territoire sans délai. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête de Mme A, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 5 juin 2023. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORTA_2302441_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA