TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 3 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302442_20230603
- Date
- 3 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juin 2023 et le 2 juin 2023, M. D B A, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 11773/2023 du 31 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel il est exposé ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée ;
- les décisions contestées méconnaissent l'article 4 du protocole n° 4 de la convention européenne des droits de l'homme qui interdit les expulsions collectives d'étrangers ;
- le refus de lui octroyer un délai de départ volontaire méconnait l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- le délai moyen d'exécution des mesures d'éloignement le prive du droit à un procès équitable protégé par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- le risque d'exécution de la mesure d'éloignement avant la tenue de l'audience devant le juge des libertés et de la détention porte une grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif, protégé par le 4 de l'article 5 et l'article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte à ces mêmes libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, avocat, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie, en ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n'est opérant ou fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience, qui a eu lieu le 3 juin 2023 à 10h00, en présence de Mme Mdéré, greffière d'audience.
Au cours de l'audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Ramin, juge des référés ;
- les observations de M. B A ; le requérant confirme ses moyens et conclusions ;
- et les observations de Me Marchand, représentant le préfet de Mayotte, qui confirme ses moyens et conclusions.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B A, ressortissant comorien né le 31 décembre 1969 à Batou (Union des Comores), demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 11773/2023 du 31 mai 2023, en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. En premier lieu, l'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. M. B A, dont l'éloignement est imminent, justifie d'une urgence, au sens des dispositions précitées, à ce qu'il soit statué sur sa demande de suspension de l'exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. En revanche, le requérant ne justifie d'aucune urgence à ce que le juge des référés se prononce, sur le même fondement, sur sa demande de suspension de l'exécution de l'interdiction de retour prononcée à son encontre pour une durée d'un an, qui ne produit, par elle-même, aucun effet tant que l'intéressé se trouve sur le territoire national. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées.
4. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. M. B A, ressortissant comorien né en 1969, soutient qu'il réside depuis 2011 à Mayotte, où se trouve le centre de ses intérêts personnels, culturels et familiaux, dès lors qu'il y a des attaches familiales intenses, en particulier sa concubine, sa sœur, qu'il a deux enfants mineurs à charge, qu'il est parfaitement inséré et qu'il y a construit toute sa vie. S'il n'établit pas le lien de parenté avec la personne qu'il désigne comme sa sœur, il ressort des documents versés au dossier que M. B A vit avec Mme C, ressortissante française, depuis au moins l'année 2015. Les intéressés ont conclu un pacte civil de solidarité qu'ils ont déclaré le 17 novembre 2022. Le requérant vit en outre avec ses deux enfants, nés aux Comores en 2008 et 2011 d'une précédente union, lesquels sont scolarisés sur le territoire depuis l'année 2016. Dans ces conditions et eu égard à la stabilité de sa nouvelle cellule familiale, M. B A est fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire sans délai, le préfet de Mayotte a porté, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs et au respect de sa vie privée et familiale.
7. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire sans délai édictée à l'encontre de M. B A.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à M. B A, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente que l'autorité préfectorale se prononce, après un nouvel examen, sur la demande de titre de séjour de l'intéressé.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. B A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 31 mai 2023 est suspendue, en tant que le préfet de Mayotte a fait obligation à M. B A de quitter le territoire français sans délai.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B A, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente qu'il soit procédé au réexamen de sa demande de titre de séjour.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 3 juin 2023.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juin 2023
Référence
ORTA_2302442_20230603
Données disponibles
- Texte intégral