TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302442_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, et un mémoire enregistré le 25 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision, portée à sa connaissance par courrier du 3 mai 2023, par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui octroyer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le département de la Seine-Maritime conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ". 3. Le président du conseil départemental de la Seine-Maritime fait valoir que Mme B n'a pas, préalablement à l'introduction de sa requête, présenté auprès de ses services le recours administratif prévu par les dispositions citées au point 2. Celle-ci n'ayant pas établi avoir respecté l'obligation, résultant des règles rappelées au point précédent, de formuler un recours administratif préalable directement auprès du président du conseil départemental, la fin de non-recevoir opposée par le département doit être accueillie. Par suite, la requête de Mme B, qui méconnait les dispositions précitées de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de la Seine-Maritime. Fait à Rouen le 29 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé H. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT N°2303613
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Chronologie de l'affaire
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TA7629 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302442_20230929
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORTA_2302442_20230929
Données disponibles
- Texte intégral