TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 2 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302442_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de prescrire une mesure d'expertise et de désigner un expert aux fins de constater les conditions de distribution des aliments au sein de cet établissement. Il fait valoir qu'il n'y a pas d'étiquettes sur les barquettes distribuées lors des repas, qu'aucune proposition de menus à composer ne leur est fait, que la distribution de sachets de thé ou de café n'est réalisée qu'une seule fois par semaine, qu'aucune portion individuelle de confiture, de miel, de crème de marron ou de pâte à tartiner n'est distribuée et qu'il n'existe pas de traçabilité des produits. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la mesure d'expertise n'est pas utile dès lors que les recommandations du groupe d'étude des marchés de restauration collective et nutrition (GEM-RCN) sont respectées, qu'il n'existe aucune obligation en termes de choix ou de fréquences de distribution des denrées non périssables. Vu les pièces jointes à la requête. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ". 2. M. A, incarcéré au centre de détention de Montmédy, se borne à demander le constat des conditions de distribution des aliments au sein de celui-ci, sans jamais préciser les raisons pour lesquelles celles-ci seraient indignes, constitueraient des manquements à des règles d'hygiène à raison des repas qui lui sont distribués. Il n'établit ni même n'allègue, par ailleurs, que ces conditions présenteraient un risque particulier compte tenu des allergies alimentaires qu'il pourrait développer. Dès lors, la mesure sollicitée par le requérant ne présente pas de caractère d'utilité au sens des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Fait à Nancy, le 2 novembre 2023. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
ORTA_2302442_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA