TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302443_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 février 2023, 22 mars 2023 et 7 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision n° CAB/SPAS/2023 du 13 février 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus d'habilitation à accéder à la zone de sureté à accès réglementé des aérodromes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la société Alyzia Province a sollicité l'habilitation de M. A à accéder aux zones de sureté à accès réglementé des aérodromes afin d'assurer, pour son compte, les fonctions d'agent de piste sur le site de l'aéroport de Nantes Atlantique. Le préfet a rejeté cette demande au motif qu'eu égard à l'enquête administrative diligentée dans le cadre de cette demande, la moralité et le comportement de M. A ne présentent pas les garanties requises au regard de la sécurité publique et de l'ordre public et sont incompatibles avec l'exercice d'une activité en zone de sureté à accès réglementé des aérodromes. Le préfet a relevé, en particulier, que M. A a conduit, le 1er mai 2022, un véhicule sans permis et en ayant fait usage de substances classées comme stupéfiants, s'est rendu auteur, du 7 au 25 novembre 2020, d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants et menace de mort réitérée, de détention non autorisée de stupéfiants du 18 au 20 mai 2020, de port et transport illégitime d'arme de catégorie B le 29 avril 2020. Pour contester la décision attaquée, M. A se borne à soutenir qu'il a été influencé et qu'il s'engage " à ne plus replonger ", " à ne plus côtoyer ce milieu " et " à ne plus consommer de substances illicites ". Toutefois, il ne conteste pas sérieusement les faits sur lesquels s'est fondé le préfet et reconnaît avoir récemment fait l'objet d'une condamnation à quatre mois de prison ferme et six mois de bracelet électronique. M. A, qui n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire, n'apporte aucune précision utile tendant à établir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Ainsi, ses moyens constituent de simples affirmations qui ne sont manifestement pas assorties de précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 22 mai 2023. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORTA_2302443_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel