TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302443_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, la chambre syndicale des commerçants non sédentaires du Puy-de-Dôme et du Cantal, représentée par Me Bousquet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du maire de Jussac du 10 octobre 2023 portant modification de l'article 1 de l'arrêté du 8 juin 2022 portant règlement général du marché dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée dès lors que, par l'arrêté attaqué, le maire a mis fin au marché qui se tenait sur la commune de Jussac tous les dimanches de l'année pour ne l'autoriser qu'au cours de la période de Toussaint à Pâques et que les vacances de Toussaint approchent ; - cette décision porte atteinte à la liberté d'entreprendre des commerçants qu'elle représente ; - elle constitue une atteinte grave dès lors que le marché dominical de Jussac constitue une partie importante de l'activité des commerçants non sédentaires en leur apportant des revenus réguliers et qu'elle réduit la période de marché de six mois ; - l'atteinte est manifestement illégale dès lors que cette décision n'est justifiée par aucun impératif de bon ordre, de sûreté, de sécurité et de salubrité, que la période de " Pâques à Toussaint " est définie par les autorités religieuses donc fluctuantes et imprécise, elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de la clientèle et du nombre de commerçants régulièrement présents sur le marché, elle constitue une ingérence dans la gestion de leurs affaires commerciales, enfin, elle équivaut à une interdiction quasi générale du commerce ambulant sur le territoire de la commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bentéjac, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 10 octobre 2023, le maire de Jussac a modifié l'article 1 de l'arrêté du 8 juin 2022 portant règlement général du marché. Cette modification prévoit que le marché, qui se tenait tous les dimanches de l'année, se tient désormais le dimanche uniquement au cours de la période de Pâques à Toussaint. La chambre syndicale des commerçants non sédentaires du Puy-de-Dôme et du Cantal demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser, à elle seule, l'existence d'une situation d'urgence au sens de cet article. 4. Pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à ordonner la suspension de l'exécution de la décision en litige, la chambre syndicale requérante fait valoir que le marché dominical de la commune de Jussac représente une part importante de l'activité des commerçants qui y sont représentés qui en retirent des revenus réguliers. Toutefois, elle ne produit, à l'appui de ses allégations aucun élément permettant d'apprécier l'importance de la perte de chiffre d'affaires ainsi alléguée ou l'impossibilité pour les commerçants de poursuivre leur activité en se reportant sur d'autres marchés situés non loin de la commune de Jussac. Dans ces conditions, la chambre syndicale des commerçants non sédentaires du Puy-de-Dôme et du Cantal ne peut être regardée comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté publique, que la condition d'urgence n'est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de la chambre syndicale des commerçants non sédentaires du Puy-de-Dôme et du Cantal en toutes ses conclusions y compris celles tendant à ce que soit mis à la charge de la commune de Jussac une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la chambre syndicale des commerçants non sédentaires du Puy-de-Dôme et du Cantal est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la chambre syndicale des commerçants non sédentaires du Puy-de-Dôme et du Cantal. Fait à Clermont-Ferrand, le 26 octobre 2023. La juge des référés, C. BENTÉJAC La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORTA_2302443_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
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