TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302444_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2023, M. B A, représentée par Me Solène Champain, demande au Tribunal : 1°) de condamner le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice, cette somme étant à parfaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à condition qu'il renonce à percevoir la part contributive allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente / (). ". 2. L'article R. 312-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". L'article R. 221-3 du même code énonce : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris () ". 3. M. A demande qu'il soit enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de l'indemniser des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis du fait de la carence des services de l'Etat a assurer son relogement, bien que la commission de médiation du département de Paris l'ait reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence par une décision du 28 janvier 2021, et alors que le président du tribunal administratif de Paris a, par une ordonnance n° 2120773/4 du 1er février 2022, enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de l'intéressé, sous astreinte de 200 euros, due par mois de retard à compter du 1er mai 2022, à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Dans ces conditions, la requête de M. A relève, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Paris et doit être transmise à ce tribunal. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du Tribunal administratif de Paris. Le premier vice-président, B. GUÉVEL Pour expédition conforme, La greffière, N°2302444
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7714 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302444_20230314
TA8319 février 2026
DTA_2302444_20260219Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 14 mars 2023
Référence
ORTA_2302444_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel