TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 3 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302444_20230603
- Date
- 3 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juin 2023, M. A B, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 11780/2023 du 31 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel il est exposé ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée ;
- les décisions contestées méconnaissent l'article 4 du protocole n° 4 de la convention européenne des droits de l'homme qui interdit les expulsions collectives d'étrangers ;
- le refus de lui octroyer un délai de départ volontaire méconnait l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- le délai moyen d'exécution des mesures d'éloignement le prive du droit à un procès équitable protégé par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- le risque d'exécution de la mesure d'éloignement avant la tenue de l'audience devant le juge des libertés et de la détention porte une grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif, protégé par le 4 de l'article 5 et l'article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte à ces mêmes libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie, en ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n'est opérant ou fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience, qui a eu lieu le 3 juin 2023 à 10h00, en présence de Mme Mdéré, greffière d'audience.
Au cours de l'audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Ramin, juge des référés ;
- les observations de M. B, qui confirme ses moyens et conclusions ;
- et les observations de Me Marchand, représentant le préfet de Mayotte, qui confirme ses moyens et conclusions.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant comorien né le 14 février 1975 à Koki Anjouan (Union des Comores), demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 11780/2023 du 31 mai 2023, en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. En premier lieu, l'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Nonobstant sa libération du centre de rétention administrative, M. B, dont l'éloignement est imminent, justifie d'une urgence, au sens des dispositions précitées, à ce qu'il soit statué sur sa demande de suspension de l'exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. En revanche, le requérant ne justifie d'aucune urgence à ce que le juge des référés se prononce, sur le même fondement, sur sa demande de suspension de l'exécution de l'interdiction de retour prononcée à son encontre pour une durée d'un an, qui ne produit, par elle-même, aucun effet tant que l'intéressé se trouve sur le territoire national. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées.
4. En deuxième lieu, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il risque d'être privé, en méconnaissance du 4 de l'article 5 et de l'article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du droit à un recours effectif dirigé contre la décision de placement en rétention, dont la contestation ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant en urgence sur le fondement de ces dispositions, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté comme inopérant. En outre, alors même que d'autres étrangers ont, concomitamment, fait l'objet de mesures similaires, l'arrêté contesté ne comporte pas de caractère collectif. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 4 du protocole n° 4 à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui interdisent les expulsions collectives d'étrangers.
6. En quatrième lieu, le requérant, dont le placement en rétention administrative a été levé par le juge des libertés et de la détention, ne justifie pas être personnellement soumis à des traitements inhumains et dégradants. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de lui octroyer un délai de départ volontaire méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantissant le droit à ne pas subir de tels traitements.
7. En cinquième lieu, s'il invoque les délais moyens d'exécution des mesures d'éloignement à Mayotte, le requérant qui, représenté par un avocat, a saisi le juge des référés dans le cadre de la procédure d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, fait valoir des éléments circonstanciés relatifs à sa situation personnelle. Il n'est donc pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un procès équitable, garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En sixième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. M. B, ressortissant comorien né en 1975, soutient qu'il réside depuis vingt ans à Mayotte, où se trouve le centre de ses intérêts personnels, culturels et familiaux, dès lors qu'il y a des attaches familiales intenses, en particulier sa conjointe et ses huit enfants, dont plusieurs enfants mineurs à charge, qu'il est parfaitement inséré et qu'il y a construit toute sa vie. Le requérant verse au dossier les actes de naissance de sept de ses enfants nés à Mayotte entre 2001 et 2021, de son union avec la même personne, laquelle, de nationalité comorienne, est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Toutefois, les trois aînés nés en 2001, 2002 et 2003, dont deux sont de nationalité française, sont majeurs. S'il établit que certains de ses enfants mineurs, nés en 2007, 2009, 2019 et 2021, sont ou ont été scolarisés à Mayotte depuis 2014, pour l'une d'entre eux, ou depuis 2019, M. B, par les seules factures qu'il produit, ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. En outre, les avis de non-imposition versés au dossier et l'attestation établie, pour la circonstance, par sa conjointe, ne suffisent à démontrer, ni la continuité de séjour à Mayotte entre l'année 2009 et l'année 2019, ni la communauté de vie avec la mère de ses enfants. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire sans délai, le préfet de Mayotte aurait porté, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qui s'attachent à l'intérêt supérieur de ses enfants et au respect de sa vie privée et familiale.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 3 juin 2023.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 3 juin 2023
Référence
ORTA_2302444_20230603
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