TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 23 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302445_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 1er mars 2023, M. A B, représenté par Me Christelle Jouteau, a saisi le tribunal d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 2203700 du 12 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français, et a enjoint à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il soutient que si une première autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler lui a été délivrée le 3 novembre 2022, elle n'a pas été renouvelée. Par une ordonnance du 11 mai 2023, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire l'exécution de ce jugement. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la demande. Il fait valoir que l'injonction qui lui était impartie a entièrement été exécutée dès lors qu'après avoir délivré à M. B un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler valable du 23 mars au 22 juin 2023, le réexamen de sa situation l'a conduit à prononcer une nouvelle décision portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui faisant interdiction de retour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ". 2. Par un jugement n° 2203700 du 12 octobre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par ce même jugement, à son article 2, le tribunal a enjoint à la préfète de la Gironde de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il est constant qu'à la suite de ce jugement, une autorisation provisoire de séjour autorisant M. B à travailler lui a été délivrée. Puis, le préfet de la Gironde a pris un nouvel arrêté le 15 mai 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui faisant interdiction de retour. Dès lors, la requête tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution de son jugement du 12 octobre 2022 est devenue sans objet. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux le 23 juin 2023. La magistrate désignée, A. D La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3323 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302445_20230623
TA3519 novembre 2025
DTA_2203700_20251119Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 23 juin 2023
Référence
ORTA_2302445_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel