TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302445_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. B C, demande au tribunal d'annuler la décision du 29 septembre 2023 par laquelle la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande d'attestation de capacité professionnelle en tant que commissaire de transport, sur expérience professionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte.() ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le ressort du tribunal administratif de Lyon. Dans ces circonstances, en vertu des prescriptions des articles précités du code de justice administrative, le présent litige relève du tribunal administratif de Lyon. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B C au tribunal administratif de Lyon. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la présidente du tribunal administratif de Lyon. Fait à Clermont-Ferrand, le 7 novembre 2023. La présidente, S. D La République mande et ordonne à la préfète de Région en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302445CP
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA637 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORTA_2302445_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel