TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 1 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302446_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, Mme A, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté n° 11755/2023 du 31 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention se soit prononcé sur la régularité de son placement en rétention, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel elle est exposée ; - les décisions contestées, prises sans examen raisonnable et objectif de sa situation particulière, méconnaissent l'article 4 du protocole n° 4 de la convention européenne des droits de l'homme qui interdit les expulsions collectives d'étrangers ; - le refus de lui octroyer un délai de départ volontaire la soumet à des traitements inhumains et dégradants, interdits par l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; - le délai moyen d'exécution des mesures d'éloignement la prive, tant en première instance qu'en cas de pourvoi en cassation, du droit à un procès équitable protégé par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; - le risque d'exécution de la mesure d'éloignement, avant même l'audience devant le juge des libertés et de la détention, porte une grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif, protégé par le 4 de l'article 5 et l'article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malgache née le 10 avril 1990 à Ambanja (Madagascar), demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les effets de l'arrêté n° 11755/2023 du 31 mai 2023, en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. En premier lieu, en vertu des articles L. 614-13 et L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention d'un étranger ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention. Dès lors, au soutien de ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, la requérante, qui invoque l'éventualité d'être éloignée avant que le juge des libertés et de la détention se prononce sur la légalité de la mesure de placement en rétention, ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle risque d'être privée, en méconnaissance du 4 de l'article 5 et de l'article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du droit à un recours effectif dirigé contre cette dernière décision, dont la contestation ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. 4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant en urgence sur le fondement de ces dispositions, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français auraient été prises sans examen particulier de la situation de la requérante doit être écarté comme inopérant. En outre, alors même que d'autres étrangers ont, concomitamment, fait l'objet de mesures similaires, l'arrêté contesté ne comporte pas de caractère collectif. Dès lors, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 4 du protocole n° 4 à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui interdisent les expulsions collectives d'étrangers. 5. En troisième lieu, la requérante, retenue au centre de rétention, ne justifie pas être personnellement soumise à des traitements inhumains et dégradants. Dès lors, elle n'est manifestement pas fondée à soutenir que le refus de lui octroyer un délai de départ volontaire méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantissant le droit à ne pas subir de tels traitements. 6. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera () des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil () ". 7. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande ". 8. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'elles s'opposent à ce que l'autorité préfectorale à Mayotte, informée de la saisine du tribunal administratif sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, mette à exécution la mesure d'éloignement contestée, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique et, dans la première hypothèse, avant que le juge ait statué sur la demande. Si elle invoque les délais moyens d'exécution des mesures d'éloignement à Mayotte, la requérante, qui a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne fait valoir aucun élément circonstancié relatif à sa situation personnelle. Par ailleurs, elle ne peut utilement se prévaloir de l'impossibilité ultérieure d'organiser sa défense devant le juge de cassation, dont elle ne justifie d'ailleurs pas. Par suite, Mme A n'est manifestement pas fondée à soutenir qu'en prenant les décisions contestées à son encontre, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un procès équitable, garanti par les stipulations précitées de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'alors même que Mme A fait valoir une situation d'urgence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de sa requête, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 1er juin 2023. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORTA_2302446_20230601
Données disponibles
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