TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302446_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, Mme B A conteste la décision du 6 septembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Gers a fait partiellement droit à sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, laissant à sa charge la somme de 335,25 euros, et demande au tribunal d'enjoindre à l'autorité compétente de procéder à l'effacement sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Mme A conteste la décision du 6 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gers a fait partiellement droit à sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, laissant à sa charge la somme de 335,25 euros. Au soutien de sa requête, la requérante fait valoir que le montant de ses ressources retenu par la caisse d'allocations familiales est erroné et qu'elle se trouve dans une situation de précarité financière, l'obligeant à recourir aux services de l'épicerie sociale pour nourrir sa famille. Si elle peut être regardée comme invoquant sa bonne foi et son état de précarité financière, elle ne produit toutefois aucun élément permettant d'apprécier si l'état de précarité qu'elle invoque est susceptible de faire obstacle au règlement de la dette. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé le 2 octobre 2023, et dont elle a accusé réception le 5 octobre 2023, l'intéressée n'a pas complété sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Il s'ensuit que la requête de Mme A, qui n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Pau, le 11 décembre 2023. La présidente du tribunal, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORTA_2302446_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel