TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 3 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302447_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, Mme D C, agissant en qualité de représentante légale de sa fille, B A, représentée par Me Ciuciu, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au maire de la commune de Noisy-le-Grand ou, à défaut, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au directeur académique des services de l'éducation nationale compétent de procéder à la scolarisation de sa fille dans une école du secteur de la commune et de lui remettre un certificat de scolarité, dans un délai de sept jours à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Grand ou, à défaut, de l'État, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le défaut d'inscription de son enfant entraine un retard pédagogique préjudiciable pour son apprentissage, sa réussite éducative et sa bonne intégration dans une classe ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe d'égal accès à l'éducation et à l'instruction, dès lors qu'il ne pouvait être exigé que sa fille soit présente lors du dépôt de la demande d'inscription et soit à jour de ses vaccins obligatoires. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête en tant qu'elle tend au prononcé d'une injonction au directeur académique des services de l'éducation nationale. Le recteur de l'académie de Créteil soutient qu'aucune une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est imputable au directeur académique des services de l'éducation nationale. La requête a été communiquée au maire de la commune de Noisy-le-Grand et au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 3 mars 2023 en présence de Mme Mohammad, greffière : - le rapport de M. Marchand, - les observations de Me Ciuciu, avocate de Mme C. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. L'égal accès à l'instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, qui énonce que " le droit à l'éducation est garanti à chacun ". L'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est mise en œuvre par les dispositions de l'article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ". 3. La privation pour un enfant de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans de très brefs délais. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part de l'âge de l'enfant, d'autre part des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose. 4. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé () Lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 212-7, l'inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d'un certificat d'inscription sur la liste scolaire prévue à l'article L. 131-6. Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l'école que l'enfant doit fréquenter. En cas de refus d'inscription sur la liste scolaire de la part du maire sans motif légitime, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du préfet procède à cette inscription, en application de l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales, après en avoir requis le maire. () Chaque enfant est inscrit soit dans la commune où ses parents ont une résidence, soit dans celle du domicile de la personne qui en a la garde () Le statut ou le mode d'habitat des familles installées sur le territoire de la commune ne peut être une cause de refus d'inscription d'un enfant soumis à l'obligation scolaire. () ". Aux termes de l'article L. 131-6 du même code : " Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire. Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde. La liste des pièces qui peuvent être demandées à l'appui de cette demande d'inscription est fixée par décret. ". Aux termes de l'article D. 131-3-1 du même code : " Ne peuvent être exigées à l'appui de la demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 131-6 que les pièces suivantes : 1° Un document justifiant de l'identité de l'enfant ; 2° Un document justifiant de l'identité des personnes responsables de l'enfant ; 3° Un document justifiant de leur domicile. / Les documents qui peuvent être produits au titre des 1° et 2° figurent en colonne A de l'article R. 113-5 du code des relations entre le public et l'administration. Lorsque les personnes responsables de l'enfant ne sont pas en mesure de produire l'un de ces documents, il peut être attesté sur l'honneur des nom, prénoms, date et lieu de naissance de l'enfant et de l'identité des personnes qui en sont responsables. / Il peut être justifié du domicile par tous moyens, y compris une attestation sur l'honneur. Le maire peut faire procéder à la vérification de la domiciliation sur le territoire de la commune. Cette vérification ne peut faire obstacle à l'inscription de l'enfant sur la liste scolaire. ". 5. Il résulte de l'instruction que Mme C a souhaité déposer le 1er décembre 2022 une demande de scolarisation de sa fille, âgée de quatre ans, auprès de la commune de Noisy-le-Grand. Si elle a présenté à l'appui de sa demande les documents justifiant de son identité et de celle de sa fille, elle s'est toutefois bornée à produire, pour justifier de son domicile, une attestation de la résidence hôtelière au sein de laquelle elle bénéficie d'un hébergement provisoire, laquelle précise au demeurant qu'elle ne saurait valoir domiciliation et qu'en particulier, elle ne saurait permettre la réception de courriers adressés à l'hébergé. Il s'ensuit que cette attestation ne peut être regardée comme un document justifiant du domicile de Mme C et de sa fille. Par suite, faute de complétude de la demande d'inscription de la fille de Mme C sur la liste scolaire, la requérante n'est pas fondée à alléguer l'existence d'une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. 7. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme C renouvelle, si elle s'y croit fondée, sa demande d'inscription après avoir, le cas échéant, sollicité une domiciliation auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale ou auprès d'un organisme agréé à cet effet dans les conditions prévues par les articles L. 264-1 et D. 264-1 du code de l'action sociale et des familles. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, au maire de la commune de Noisy-le-Grand et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et au recteur de l'académie de Créteil. Fait à Montreuil, le 3 mars 2023. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORTA_2302447_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA