TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 février 2024
- ECLI
- ORTA_2302448_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Leroux, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - aucune proposition de logement ou d'hébergement ne lui a été faite ; - sa situation n'a pas évolué depuis la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que Mme A a refusé une offre de logement sans justifier d'un motif impérieux. Par une décision du 11 avril 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ". 3. Par ailleurs, il résulte des dispositions du septième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et des articles R. 441-16-1 et R. 441-16-3 du même code que, lorsqu'un demandeur a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une commission de médiation, il incombe au représentant de l'Etat dans le département de définir le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé, sans être tenu par les souhaits de localisation formulés par l'intéressé dans sa demande de logement social 4. En vertu des dispositions précitées un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus. 5. Il résulte de l'instruction que, le 12 mai 2022, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme A prioritaire et devant être logée d'urgence. Les références de l'intéressée ont donc été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu'il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 12 novembre 2022. Estimant n'avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, Mme A demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités. 6. Il résulte de l'instruction que Mme A a refusé la proposition de logement adapté à ses besoins qui lui a été faite le 10 juillet 2022 au motif suivant : " l'environnement trop loin pour l'école de mes enfants, je suis seule avec mes 3 enfants ; le quartier est trop chaud éloigné pas de porte d'immeuble, il n'est pas dans les arrondissements souhaités ". Toutefois, Mme A n'établit l'existence aucun obstacle au changement d'établissement scolaire de ses enfants, y compris en cours d'année, ni l'existence, dans l'immeuble où est situé le logement proposé, d'une situation habituelle d'insécurité qui, du fait de sa situation personnelle, crée des risques graves pour elle ou pour sa famille et justifie un refus du logement proposé. La seule absence de porte d'entrée de l'immeuble ne peut davantage établir l'inadaptation du logement et ne peut constituer un motif impérieux à elle seule. Enfin, Mme A n'établit aucun obstacle à son logement dans l'arrondissement où est situé le logement en cause, alors que par ailleurs le préfet, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'est pas tenu dans le cadre du droit au logement opposable (DALO) par les choix géographiques formulés dans la demande de logement social de l'intéressée. 7. Le courriel du 11 juillet 2022 comme la proposition de logement du 10 juillet 2022 mentionnaient le risque de perte du bénéfice de la décision de la commission de médiation en cas de refus. Le logement en cause est de type 4 conformément aux préconisations de la commission de médiation pour un loyer charges comprises de 502,51 euros, soit 150 euros de moins que le loyer du logement actuel de Mme A. 8. Mme A n'apporte aucune précisions quant à ces circonstances. Elle a ainsi refusé une proposition de logement adapté sans toutefois justifier d'un motif impérieux, alors que son refus n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ni de faits susceptibles de venir à son soutien. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 26 février 2024. Le président de la 10ème chambre, Signé J-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour La greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2024
Référence
ORTA_2302448_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel