TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 2 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302450_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. B A, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté n°11861/2023 du 31 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de son enfant garanti par les articles 1 et 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée de la même atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, par décision du 25 avril 2023 a désigné M. Séval, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant comorien né le 1 mars 1998 à Tsembehou Anjouan (Union des Comores), demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les effets de l'arrêté n°11861/2023 du 31 mai 2023, en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. En premier lieu, M. B A, soutient qu'il vit à Mayotte depuis cinq ans, où se trouve le centre de ses intérêts personnels, culturels et familiaux. Toutefois, il ne démontre pas l'ancienneté et la continuité de son séjour, ni l'intensité des liens dont il se prévaut sur le territoire, par la seule production de l'acte de naissance de sa fille, de nationalité comorienne, née en 2021 à Mayotte, de tickets de caisse et d'une unique attestation d'un membre de sa famille indiquant sans aucune autre précision qu'il résiderait à Mayotte depuis 4 ans. Dans ces conditions, le requérant, qui n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il doit être regardé comme ayant passé l'essentiel de son existence et où sa cellule familiale est susceptible de se reconstituer, est manifestement infondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie privée et familiale normale tel qu'il est protégé par l'article 8 de la européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou, à l'intérêt supérieur de son enfant tel que garanti par les articles 1 et 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'il ne justifie d'aucun lien avec son jeune enfant et sa mère. 4. En second lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est inopérant au soutien de conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il y a lieu, par suite, alors même que M. B A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 16 juin 2023. Le juge des référés, J-P. SEVAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 2 juin 2023
Référence
ORTA_2302450_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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