TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302450_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier enregistré le 25 octobre 2023, Mme A B présente, au préfet de la Haute-Marne, un recours gracieux afin qu'il retire la décision du 17 octobre 2023 suspendant la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois, ou qu'il " l'aménage ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 2. La demande présentée par Mme B constitue un recours gracieux tendant à ce que le préfet de la Haute-Marne retire ou modifie la décision du 17 octobre 2023 par laquelle il a suspendu pour une durée de quatre mois la validité de son permis de conduire, après qu'elle ait été contrôlée à la vitesse de 162 km/h, sur une route où la vitesse maximale autorisée est de 110 km/h. Cette demande ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, alors qu'en outre, il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur les recours gracieux présentés par les administrés. Par suite, la demande de Mme B ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La demande de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 octobre 2023. Le président de la 2e chambre, signé O. NIZET
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORTA_2302450_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel