TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2302451_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, l'association Union Cépière Robert Monnier " UCRM ", représentée par la société d'avocats Fidal, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021, dans les rôles de la commune de Toulouse (Haute-Garonne) pour le logement situé rue Soufflot ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de 780 euros prononcé en cours d'instance et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant du surplus des conclusions. Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2023, l'association Union Cépière Robert Monnier a indiqué maintenir les conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance :/ () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;/ () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par décision du 17 juillet 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne a prononcé le dégrèvement de la taxe d'habitation à laquelle l'association requérante a été assujettie au titre de l'année 2021. Par suite, les conclusions de l'association Union Cépière Robert Monnier à fin de décharge sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par l'association Union Cépière Robert Monnier. Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à l'association Union Cépière Robert Monnier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Union Cépière Robert Monnier et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 11 janvier 2024. La présidente de la 1ère chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ORTA_2302451_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA