TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 février 2023
- ECLI
- ORTA_2302452_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. D A et Mme C E, demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'avis d'imposition émis le 5 décembre 2022 par le comptable du SIP Paris 7ème tendant au versement d'une somme de 29 354 euros au titre de la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 2016. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2301750 par laquelle M. et Mme A demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. D A et Mme C E, demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'avis d'imposition émis le 5 décembre 2022 par le comptable du SIP Paris 7ème tendant au versement d'une somme de 29 354 euros au titre de la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 2016. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 3. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Une telle mesure peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur la réclamation préalable obligatoire, et alors même que le juge de l'impôt ne peut être saisi au fond, dès lors que l'intéressé justifie, en en produisant une copie, qu'il a introduit une telle réclamation dans les formes et délais prévus à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. Saisi d'une telle demande, le juge des référés peut y faire droit si, en premier lieu, il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et si, en second lieu, l'urgence s'attache à ce que l'exécution du titre de créance fiscale contesté soit suspendue avant même que l'administration ait statué sur la réclamation du contribuable. Pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées. 4. En l'espèce, les requérants soutiennent qu'en l'absence de suspension de l'obligation de payer litigieuse, ils se verraient exposés à devoir verser une somme de 29 354 euros, à laquelle il faudrait ajouter une somme de 17 987 euros constituée en garantie dans le cadre de la contestation d'une autre imposition. Cependant, les requérants n'apportent aucune indication chiffrée utile sur le montant de leurs revenus et disponibilités, ni sur la valeur de leur patrimoine, tant immobilier que mobilier. En outre, il ressort de l'avis d'impôt établi en 2022 sur les revenus de 2021 que les requérants ont perçu, cette année, un revenu total de 151 546 euros. Dans ces conditions, les requérants ne sauraient être regardés comme apportant des éléments de nature à établir la gravité des conséquences, sur leur situation personnelle, notamment en termes de logement et de capacité à subvenir à leurs besoins fondamentaux, du paiement de l'imposition litigieuse. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à Mme C E. Fait à Paris, le 10 février 2023. Le juge des référés, J. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302452/
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 février 2023
Référence
ORTA_2302452_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel