TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2302452_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Didierlaurent, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 16 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, prise sur recours administratif préalable obligatoire, a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 340 euros ; 2°) d'annuler " toute action sanctionnant l'insuffisance de déclaration et notamment la privation des allocations de soutien familial " ; 3°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de procéder à la restitution du revenu de solidarité active " non versé " et de procéder à la restitution des sommes retenues ; 4°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône qu'aucune retenue ne devra avoir pour effet de réduire les allocations versées chaque mois en dessous du minimum forfaitaire tel que prévu par l'article L.262-2 du code de l'action social et des familles pour une personne et deux enfants sans ressources autres, et ordonner la restitution de l'excédent de retenue ; 5°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'indu n'est pas fondé ni dans son principe ni dans son montant ; - elle est de bonne foi ; - les retenues opérées sont illégales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " et aux termes de l'article R. 772-7 de ce code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ". Sur les conclusions tendant à la remise de dette : 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 5.D'une part, s'agissant de la contestation d'une décision de rejet d'une demande de remise de dette de revenu de solidarité, est sans incidence sur le litige, la circonstance que la décision attaquée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière. 6.Mme C ne peut, à l'appui de ses conclusions tendant à ce que lui soit accordée une remise de dette utilement remettre en cause le bien-fondé de l'indu mis à sa charge. 7.D'autre part, si Mme C soutient qu'elle est de bonne foi, elle n'établit ni même n'allègue que sa situation financière ferait obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée et ne fournit aucun élément de nature à établir cette allégation et ne met ainsi pas le tribunal en mesure d'apprécier si sa situation justifie qu'une remise de dette lui soit accordée. Sur les autres conclusions : 8.Mme C, qui demande au tribunal " d'annuler toute action sanctionnant l'insuffisance de déclaration et notamment la privation des allocations de soutien familial ", ne formule aucune conclusion intelligible permettant au tribunal d'en apprécier la portée. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme manifestement irrecevables. 9. Le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° et du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme C, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B, à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 23 juillet 2024. Le président de la 9ème chambre, signé Gilles Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef., La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
ORTA_2302452_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel