TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302454_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, M. A B, représenté par Me Gôme, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution " de la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour " ; 2°) d'ordonner au préfet de l'Essonne à titre principal, de procéder à l'enregistrement de son dossier sur le site " démarches simplifiées " et de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de deux mois à compter de cet enregistrement ; 3°) d'ordonner au préfet de l'Essonne, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête au fond enregistrée le 27 mars 2023, portant le n°2302453, et tendant à l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais né le 27 février 1979, est entré en France le 3 juillet 2016. Le 26 janvier 2022, il a sollicité, à travers le site " démarches simplifiées ", les services du préfet de l'Essonne afin d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Il demande ainsi au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution " de la décision par laquelle le préfet de l'Essonne aurait refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ", sans instruction ni audience publique. Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. 5. Toutefois, lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. 6. Il résulte de l'instruction que M. B a sollicité le 26 janvier 2022 au moyen du site " démarches simplifiées ", les services du préfet de l'Essonne afin d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour. Si aucun rendez-vous ne lui a été proposé, il ne ressort d'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'un délai d'instruction à l'issue duquel une décision implicite de rejet naîtrait est imparti à l'administration. Le requérant ne peut ainsi se prévaloir de l'existence d'une telle décision, dont il pourrait demander au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, en l'absence d'une décision au sens de l'article R. 421-1 du même code, la requête au fond déposée par M. B est entachée d'une irrecevabilité qui est insusceptible de toute régularisation. En conséquence, il y a lieu de rejeter comme manifestement mal fondée de la requête en référé, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il appartient toutefois au requérant, s'il s'y croit fondé, et ainsi qu'il a été dit au point 5 de la présente ordonnance, de saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui délivrer un rendez-vous aux fins de déposer sa demande de titre de séjour. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 29 mars 2023. Le juge des référés, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302454
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORTA_2302454_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel